LA COUR DE CASSATION, PREMIĂRE CHAMBRE CIVILE, a rendu lâarrĂȘt suivant Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu que dans le courant du mois dâoctobre 2006, M. X⊠et Mme YâŠ, avocats, ont fondĂ© lâassociation Il palazzo italiano ayant pour objet de rĂ©unir les avocats dâorigine italienne ou amoureux de lâItalie, ainsi que leurs proches, association dont celui-lĂ est devenu le prĂ©sident et le trĂ©sorier et celle-ci le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral ; quâĂ lâoccasion dâune rĂ©union du conseil dâadministration qui sâest tenue le 21 dĂ©cembre suivant, M. X⊠a Ă©tĂ© rĂ©voquĂ© de ses fonctions pour ĂȘtre remplacĂ© par Mme Y⊠; que les deux intĂ©ressĂ©s ont, dans ces conditions, saisi le bĂątonnier de leur diffĂ©rend ; que par lettre du 13 fĂ©vrier 2007, le membre du conseil de lâordre chargĂ© de la communication, de la publicitĂ© et du dĂ©marchage a invitĂ© la partie la plus diligente Ă faire le nĂ©cessaire pour que lâassociation soit dissoute Ă dĂ©faut dâautres solutions propres Ă remĂ©dier aux dissensions opposant les sociĂ©taires ; que M. X⊠a, alors, fait dĂ©livrer Ă Mme Y⊠une citation directe pour dĂ©nonciation calomnieuse Ă laquelle Ă©tait jointe une copie de la lettre des autoritĂ©s ordinales ; quâavisĂ© de la situation par Mme YâŠ, le bĂątonnier a vainement sommĂ© M. X⊠de retirer la citation dĂ©livrĂ©e en mĂ©connaissance, selon le reprĂ©sentant de lâordre, du caractĂšre confidentiel de la correspondance ainsi divulguĂ©e, avant dâengager des poursuites disciplinaires Ă son encontre, lui reprochant dâavoir violĂ© le secret professionnel et dâavoir refusĂ© de comparaĂźtre devant la commission de dĂ©ontologie ;Attendu que le bĂątonnier reproche Ă lâarrĂȘt attaquĂ© Paris, 27 mai 2010 dâavoir renvoyĂ© M. X⊠des fins de la poursuite disciplinaire, alors, selon le moyen 1°/ que revĂȘt un caractĂšre confidentiel le courrier adressĂ© Ă un avocat par une autoritĂ© compĂ©tente de son ordre ; que ce nâest quâen leur qualitĂ© dâavocats que, dans le cadre dâun conflit les opposant, des colitigants peuvent solliciter des avis dĂ©ontologiques de lâordre des avocats, de sorte quâest couvert par la confidentialitĂ© le courrier qui leur est adressĂ© dans ce cadre par lâautoritĂ© compĂ©tente ; quâen estimant toutefois pour dĂ©nier tout caractĂšre confidentiel au courrier dâun dĂ©lĂ©guĂ© du bĂątonnier, que le conflit opposant M. X⊠à Mme Y⊠concernait deux membres dâune association et non deux avocats Ăšs qualitĂ©s car lâassociation âIl palazzo italianoâ ne comprenait parmi ses membres pas exclusivement des avocats, la cour dâappel a violĂ© les articles et du rĂšglement intĂ©rieur du barreau de Paris ;2°/ que la convocation devant la commission de dĂ©ontologie, en dehors de toute poursuite disciplinaire, nâest soumise Ă aucune rĂšgle de forme ; que manque ainsi Ă ses devoirs de confraternitĂ©, de dĂ©licatesse et de courtoisie, lâavocat qui, quoiquâinformĂ© de cette convocation, ne se prĂ©sente pas en sĂ©ance ni ne sollicite un report pour un juste motif ; quâen estimant que M. X⊠ne pouvait se voir reprocher son absence Ă la sĂ©ance tenue par la commission de dĂ©ontologie car il nâaurait pas reçu sa convocation, tout en constatant que deux tĂ©lĂ©copies avaient bien Ă©tĂ© adressĂ©es Ă son cabinet et quâil en avait bien eu connaissance, au moins indirectement pour avoir rĂ©agi le 3 fĂ©vrier 2009, la cour dâappel nâa pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses propres constatations et violĂ© lâarticle du rĂšglement intĂ©rieur du barreau de Paris ;Mais attendu, dâabord, quâaux termes de lâarticle 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 modifiĂ©e, en toutes matiĂšres, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la dĂ©fense, les consultations adressĂ©es par un avocat Ă son client ou destinĂ©es Ă celui-ci, les correspondances Ă©changĂ©es entre le client et son avocat, entre lâavocat et ses confrĂšres Ă lâexception pour ces derniĂšres de celles portant la mention âofficielleâ, les notes dâentretien et, plus gĂ©nĂ©ralement, toutes les piĂšces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; que le rĂšglement intĂ©rieur dâun barreau ne peut, sans mĂ©connaĂźtre ces dispositions lĂ©gislatives, Ă©tendre aux correspondances Ă©changĂ©es entre lâavocat et les autoritĂ©s ordinales le principe de confidentialitĂ© instituĂ© par le lĂ©gislateur pour les seules correspondances Ă©changĂ©es entre avocats ou entre lâavocat et son client ; que par ce motif de pur droit, substituĂ© Ă celui critiquĂ© par la premiĂšre branche du moyen dans les conditions de lâarticle 1015 du code de procĂ©dure civile, lâarrĂȘt attaquĂ© se trouve lĂ©galement justifiĂ© en ce quâil Ă©carte toute violation du secret professionnel ; quâensuite, câest dans lâexercice de son pouvoir souverain dâapprĂ©ciation que le juge du fond a estimĂ© que la preuve du second manquement nâĂ©tait pas rapportĂ©e, en prĂ©sence dâun doute sur le bon acheminement de la lettre de convocation devant la commission de dĂ©ontologie ; quâaucun des griefs ne saurait ĂȘtre accueilli ;PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;Condamne le bĂątonnier de lâordre des avocats au barreau de Paris aux dĂ©pens ;Vu lâarticle 700 du code de procĂ©dure civile, rejette la demande de M. X⊠;Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, premiĂšre chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘtMoyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le bĂątonnier de lâordre des avocats Ă la cour dâappel de ParisIl est fait grief Ă lâarrĂȘt infirmatif attaquĂ© DâAVOIR relaxĂ© Monsieur X⊠des fins de la poursuite diligentĂ©e par Monsieur le BĂątonnier de lâOrdre des avocats de Paris Ăšs qualitĂ© dâautoritĂ© de poursuite pour manquement aux principes essentiels de la profession dâavocat ;AUX MOTIFS QUE M. X⊠soutient, Ă juste titre, que la lettre du 13 fĂ©vrier 2007 ne prĂ©sente aucun caractĂšre confidentiel ; quâen effet, lâassociation IL PALAZZO ITALIANO ne comprend pas, parmi ses membres, uniquement des avocats mais aussi leurs conjoints, mariĂ©s ou pacsĂ©s article V, 6Ăšme alinĂ©a ; quâaucune mention relative Ă la confidentialitĂ© nâĂ©tait dâailleurs portĂ©e sur cette lettre adressĂ©e Ă deux prĂ©tendants prĂ©sidents dâune association et non pas Ă deux avocats es qualitĂ©s ; que les deux activitĂ©s ne peuvent, en lâespĂšce, se confondre ; quâenfin, sâagissant du refus de M. X⊠de se prĂ©senter devant la commission restreinte le 5 fĂ©vrier 2009, que force est de constater que lâautoritĂ© de poursuite ne justifie pas de la rĂ©ception de la convocation datĂ©e du 30 janvier 2009, malgrĂ© son envoi en tĂ©lĂ©copie le mĂȘme jour, Ă deux reprises et Ă une minute dâintervalle ; quâil sâensuit que M. X⊠peut affirmer sans ĂȘtre dĂ©menti, quâil nâa pas reçu de convocation, quand bien mĂȘme en a-t-il eu indirectement connaissance puisquâil a rĂ©agi 3 fĂ©vrier 2009 ; quâil ne peut en tout cas lui ĂȘtre reprochĂ© de ne pas sâĂȘtre prĂ©sentĂ© devant la commission restreinte le 5 fĂ©vrier 2009 ; que les manquements reprochĂ©s Ă M. X⊠ne sont pas Ă©tablis ; que lâarrĂȘtĂ© dĂ©fĂ©rĂ© sera donc infirmĂ© et M. X⊠relaxĂ© des fins de la poursuite ;ALORS DâUNE PART QUE revĂȘt un caractĂšre confidentiel le courrier adressĂ© Ă un avocat par une autoritĂ© compĂ©tente de son ordre ; que ce nâest quâen leur qualitĂ© dâavocats que, dans le cadre dâun conflit les opposant, des colitigants peuvent solliciter des avis dĂ©ontologiques de lâOrdre des avocats, de sorte quâest couvert par la confidentialitĂ© le courrier qui leur est adressĂ© dans ce cadre par lâautoritĂ© compĂ©tente ; quâen estimant toutefois pour dĂ©nier tout caractĂšre confidentiel au courrier dâun dĂ©lĂ©guĂ© du BĂątonnier, que le conflit opposant Monsieur X⊠à Madame Y⊠concernait deux membres dâune association et non deux avocats Ăšs qualitĂ©s car lâassociation Il palazzo italiano » ne comprenait parmi ses membres pas exclusivement des avocats, la Cour dâappel a violĂ© les articles et du rĂšglement intĂ©rieur du Barreau de Paris ;ALORS DâAUTRE PART QUE la convocation devant la commission de dĂ©ontologie, en dehors de toute poursuite disciplinaire, nâest soumise Ă aucune rĂšgle de forme ; que manque ainsi Ă ses devoirs de confraternitĂ©, de dĂ©licatesse et de courtoisie, lâavocat qui, quoiquâinformĂ© de cette convocation, ne se prĂ©sente pas en sĂ©ance ni ne sollicite un report pour un juste motif ; quâen estimant que Monsieur X⊠ne pouvait se voir reprocher son absence Ă la sĂ©ance tenue par la Commission de dĂ©ontologie car il nâaurait pas reçu sa convocation, tout en constatant que deux tĂ©lĂ©copies avaient bien Ă©tĂ© adressĂ©es Ă son cabinet et quâil en avait bien eu connaissance, au moins indirectement pour avoir rĂ©agi le 3 fĂ©vrier 2009, la Cour dâappel nâa pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses propres constatations et violĂ© lâarticle du rĂšglement intĂ©rieur du barreau de Paris.
P41.10 Assistance ou reprĂ©sentation de parties contre lâOrdre des avocats au Barreau de Paris. ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procĂ©dure. ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication Ă©lectronique de l'avocat . ARTICLE P.44 : Structures d'exercice. ARTICLE P.45 : Structures de moyens. ARTICLE P.46 : Participation Ă une structure d'exercice ou Ă une
AccueilActualitĂ©sLe rĂ©gime de prĂ©voyance obligatoire pour les avocats !Quâest-ce ?Le rĂ©gime de prĂ©voyance obligatoire dĂ©signe le traitement minimal que bĂ©nĂ©ficie un professionnel lorsquâil est dans des conditions dâimpossibilitĂ© de travail pendant une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e. Ce rĂ©gime intervient lorsque la personne se fait hospitaliser et doit arrĂȘter de travailler temporairement toute avocats salariĂ©s bĂ©nĂ©ficient de prestations et sont affiliĂ©s au rĂ©gime de la sĂ©curitĂ© sociale. Les avocats libĂ©raux quant Ă eux dĂ©pendent dâune combinaison obligatoire entre CNBF et la prĂ©voyance des rĂ©gime obligatoire de prĂ©voyance va offrir aux avocats des prestations limitĂ©es. Pour avoir une meilleure couverture et bĂ©nĂ©ficier dâune meilleure protection , il faut souscrire Ă une prĂ©voyance existe plusieurs situations pour lesquels il est important de souscrire Ă un contrat dâassurance Lors dâun arrĂȘt de travail Un avocat libĂ©ral perçoit 61 euros/jour par son rĂ©gime obligatoire. En cas dâhospitalisation, de maladie ou accident, des indemnitĂ©s seront versĂ©es Ă lâavocat durant cette pĂ©riode. Pour bĂ©nĂ©ficier des indemnitĂ©s journaliĂšres , il faut ĂȘtre inscrit au Barreau au moment de la cessation dâ un exemple Un avocat libĂ©ral en pleine carriĂšre se retrouve Ă lâarrĂȘt. Il disposait en 2016 de 70 000 revenus annuels. En cas dâhospitalisation la LPA la prĂ©voyance des avocats lui versera 61 euros dĂšs le premier jour dâarrĂȘt. Par contre lâavocat devra attendre le 9 eme jour pour pouvoir percevoir cette somme en cas dâaccident et 31 jours si la cause de son arrĂȘt est une maladie. Si lâarrĂȘt dâactivitĂ© se prolonge suite Ă un avis mĂ©dical, la CNBF va prendre le relai du versement Ă compter du 91e jour et jusquâĂ trois annĂ©es de cessation rĂ©gime des avocats salariĂ©s est plus protecteur sur ce point. En effet ces derniers continuent de se faire verser la totalitĂ© de leur salaire jusquâĂ quâils arrivent Ă 30 jours dâabsence, le montant ainsi passant Ă 80% de leur salaire une fois les 30 jours lâarrĂȘt de travail se prolonge Sâil y a un prolongement de la cessation professionnel suite Ă un accident ou une maladie, le rĂ©gime obligatoire peut, sous certaines conditions, verser une pension dâinvaliditĂ©. Cette derniĂšre sera versĂ©e une fois passĂ© le dĂ©lai des trois annĂ©es dâindemnitĂ©s exemple si lâinvaliditĂ© journaliĂšre reste partielle, la LPA peut accorder une rente malgrĂ© la reprise dâactivitĂ© professionnel de la personne. Pour bĂ©nĂ©ficier de ce versement, il faut impĂ©rativement que le taux dâinvaliditĂ© soit supĂ©rieur Ă 33% par exemple la luxation dâun pied , par contre la CNBF nâintervient situation change si lâinvaliditĂ© est totale, câest-Ă -dire la personne ne peut plus se mobiliser et notamment ne peut plus accomplir ses tĂąches professionnelles. Lorsque les trois ans de versement de lâindemnitĂ© journaliĂšre sont dĂ©passĂ©s, la CNBF et la LPA vont accorder une rente dâindemnisation jusquâĂ ce que lâavocat atteigne lâĂąge de la montant de cette indemnitĂ© va varier selon la durĂ©e de lâexercice professionnel de la personne. Dans un premier temps , pour un avocat ayant exercĂ© moins de 20 ans, la pension va sâĂ©lever Ă la moitiĂ© de la retraite de base. Dâun autre cotĂ© pour un avocat ayant exercĂ© plus de 20 ans, le mĂȘme calcul est effectuĂ© sur le fondement de la retraite de base cas de dĂ©cĂšs de lâavocat Si un avocat libĂ©ral dĂ©cĂšde avant ses 65 ans, la CNBF verse un capital de 34 300 euros, ce montant va ĂȘtre doublĂ© en cas dâaccident. Ce capital qui est non imposable sera alors versĂ© par ordre de prioritĂ©. En lâabsence de choix de lâassurĂ©, lâordre par dĂ©faut est conjoint enfants de moins de 21 ans ou pĂšres et les frĂšres et le conjoint survivant peut, Ă condition de le demander, percevoir une pension de rĂ©version, soit une partie de la retraite que lâavocat dĂ©cĂ©dĂ© aurait pu bĂ©nĂ©ficier. Aucune rente dirigĂ©e au conjoint survivant nâest prĂ©vue par le rĂ©gime obligatoire des contre si lâavocat assurait lâessentiel des ressources de la famille, chacun des enfants ayant moins de 21 ans peut percevoir une rente annuelle dite rente dâorphelin. Son versement peut ĂȘtre Ă©tendu jusquâaux 25 ans des enfants en cas dâinvaliditĂ© ou dâĂ©tudes supĂ©rieures.
LesMCO ou AMCO qui siĂšgent Ă la DEC / SDR doivent sâassurer quâils nâont pas de conflits dâintĂ©rĂȘts avec les parties au litige. Un conflit « check » est effectuĂ© avant lâaudience.
Vincent NiorĂ©, vice-bĂątonnier du barreau de Paris, revient sur un arrĂȘt rendu rĂ©cemment par la Cour de cassation en matiĂšre de secret professionnel de lâavocat qui sĂ©curise les Ă©changes au sein de la direction juridique. Le 26 janvier 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation validait une dĂ©cision innovante rendue en matiĂšre de secret professionnel de lâavocat. Des courriels Ă©changĂ©s par des juristes dâune entreprise reprenant la stratĂ©gie de dĂ©fense de leur avocat et saisis par lâAutorite de la concurrence dans le cadre dâune enquĂȘte pour entente devenaient inexploitables. Explications. Gestion d'entreprise La gestion dâentreprise constitue lâessentiel de lâactivitĂ© dâun dirigeant dâentreprise. Elle fait appel Ă un grand nombre de notions empruntĂ©es de la comptabilitĂ© analyse du bilan, compte de rĂ©sultat, prĂ©visionnel, budgĂ©tisation..., de la finance la gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles, du droit des affaires choix du statut juridique, contrats commerciaux, fiscalitĂ© DĂ©couvrir tous les contenus liĂ©s Quel est l'apport de cet arrĂȘt ? C'est un arrĂȘt fondamental. LâOrdre des avocats de paris Ă©tait intervenant volontaire dans cette procĂ©dure pour la dĂ©fense du secret. En cette matiĂšre particuliĂšre de la visite domiciliaire de l'AutoritĂ© de la concurrence - que l'on peut appeler perquisition - le secret de la dĂ©fense est consacrĂ© dans la relation de l'avocat avec son client, en l'occurrence une personne morale, mais pas uniquement. Par extension, est consacrĂ© le secret de la correspondance Ă©changĂ©e entre deux salariĂ©s, directeurs juridiques non-avocats, car cette correspondance reproduit les termes de la correspondance avocat-client, elle-mĂȘme confidentielle et relative Ă la stratĂ©gie de dĂ©fense perçue comme une donnĂ©e essentielle. Jâinsiste cette stratĂ©gie de dĂ©fense participe de lâactivitĂ© de conseil stricto sensu de lâavocat Ă lâĂ©gard de son client personne morale pour la dĂ©fense Ă envisager dans lâĂ©ventualitĂ© dâune visite domiciliaire. En revanche, le secret du conseil Ă propos de lâactivitĂ© juridique, en tant qu'il se dĂ©placerait d'une correspondance avocat/client Ă deux juristes n'est pas en lâĂ©tat consacrĂ© par cet arrĂȘt. En dâautres termes la Cour de cassation - comme avant elle le premier prĂ©sident de la cour d'appel de paris ayant rendu l'ordonnance validant des contestations de saisies dâĂ©lĂ©ments confidentiels - consacre le fait que la stratĂ©gie de dĂ©fense contenue dans un courrier confidentiel, couvert par le secret professionnel, puisse ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une donnĂ©e Ă ce point essentielle qu'il faut la partager et en discuter entre juristes dâentreprise. Il y a un secret du conseil relatif Ă lâexercice des droits de la dĂ©fense qui peut donc ĂȘtre dĂ©placĂ© entre deux personnes non-avocates en lâoccurrence deux directeurs juridiques. Cette extension du secret de la dĂ©fense participe du droit du justiciable Ă un procĂšs Ă©quitable notamment en ce quâil comprend le droit de tout accusĂ© » de ne pas contribuer Ă sa propre incrimination comme le juge la CEDH. La loi pour la confiance dans lâ institution judiciaire du 22 dĂ©cembre 2021 contient des dispositions sur le secret professionnel de l'avocat article 3 qui entrent en vigueur le 1er mars. Que peut-on dĂ©duire de la mise en perspective de cette loi avec ce dernier arrĂȘt de la Cour de cassation ? Cette question s'impose de maniĂšre rĂ©dhibitoire. La loi pour la confiance telle qu'elle a Ă©tĂ© modifiĂ©e aprĂšs la protestation des avocats dont prĂ©cisĂ©ment celle de lâOrdre de Paris, renforce les droits du bĂątonnier en matiĂšre de contestation de perquisitions chez l'avocat prĂ©cisĂ©ment en matiĂšre de secret du conseil dans les hypothĂšses de corruption, de trafic dâinfluence, de fraude fiscale, de financement du terrorisme et blanchiment de ces infractions. Elle institue aussi une nouveautĂ© pour le justiciable le droit pour un tiers non-avocat - donc notamment le client personne physique ou personne morale - de contester lui-mĂȘme ou par son directeur juridique, la saisie en matiĂšre judiciaire d'Ă©lĂ©ments relatifs au secret professionnel de la dĂ©fense et du conseil. L'article 56-1-1 nouveau du code de procĂ©dure pĂ©nale qui institue cette facultĂ© de contester une saisie en perquisition chez le client, renvoie au deuxiĂšme alinĂ©a rĂ©formĂ© de l'article 56-1 sur les perquisitions chez lâavocat consacrant le secret du conseil et de la dĂ©fense dans les termes suivants Le magistrat qui effectue la perquisition veille Ă ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession dâavocat et Ă ce quâ aucun document relevant de lâexercice des droits de la dĂ©fense et couvert par le secret de la dĂ©fense et du conseil prĂ©vu par lâarticle 66-5 de la loi de 1971 ne soit saisi et placĂ© sous scellĂ© ». Câest surtout la mission du bĂątonnier. Câest aussi celle du client Ă©galement. Aujourd'hui, il est donc permis au client de contester la saisie de ces Ă©lĂ©ments effectuĂ©e dans ses murs par lâautoritĂ© judiciaire Ă charge pour cette autoritĂ© de saisir le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention JLD qui tranchera cette contestation. Nous nous retrouvons alors dans la configuration mĂ©canique de la perquisition au cabinet d'avocat contestĂ©e par le bĂątonnier, le magistrat devant saisir le JLD lui-mĂȘme. La loi nouvelle reprĂ©sente un progrĂšs considĂ©rable au plan de lâexercice des droits de la dĂ©fense en perquisition par le client lui-mĂȘme et en pratique pour les personnes morales par leurs directeurs juridiques qui doivent se former Ă cette contestation car ils seront prĂ©sents lors de lâaudience du JLD. Des sĂ©ances de formation Ă la contestation doivent absolument ĂȘtre mises en place entre juristes dâentreprise et avocats. A plus forte raison dans les hypothĂšses de perquisitions simultanĂ©es chez lâavocat de lâentreprise et chez son client. La contestation du bĂątonnier interviendra simultanĂ©ment Ă celle du client lui-mĂȘme. Et ils se retrouveront tous deux devant le JLD pour organiser une stratĂ©gie de dĂ©fense commune partagĂ©e aussi avec les avocats de la dĂ©fense de lâavocat perquisitionnĂ© et du client perquisitionnĂ©. Nous aurons en pratique un dĂ©bat sur l'Ă©tendue du secret protĂ©gĂ©. Le conseil prĂ©cĂšde la dĂ©fense. Il conviendra que la Cour de cassation fasse Ă©voluer sa jurisprudence, en matiĂšre de concurrence notamment, Ă propos du secret du conseil pour lâactivitĂ© juridique qui doit ĂȘtre consacrĂ©, ce qui n'est pas le cas actuellement contra legem. La jurisprudence devra aller au-delĂ du texte de lâarticle 56-1 rĂ©formĂ© de la loi pour la confiance et consacrer que le client est bien fondĂ©, par son directeur juridique en pratique conseillĂ© par son avocat, Ă organiser une contestation de toute saisie d'Ă©lĂ©ments relatifs au secret du conseil dans son acception de secret professionnel de lâactivitĂ© juridique. Pensez-vous alors que la jurisprudence puisse consacrer un jour la protection de l'Ă©change de documents entre juristes d'entreprise reproduisant des Ă©changes entre la direction juridique et son avocat, Ă©changes couverts par le secret professionnel du conseil ? L'article 56-1 dans sa rĂ©daction nouvelle est une incitation Ă la consĂ©cration, par la Cour de cassation, du secret professionnel en matiĂšre de conseil juridique pur hors stratĂ©gie de dĂ©fense dans ce domaine de la visite domiciliaire par l'autoritĂ© administrative, comme l'AutoritĂ© de la concurrence, par exemple. Il faudra que la chambre criminelle consacre ce qui est dĂ©jĂ dans la loi Ă savoir l'article 66-5 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971. C'est le sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE CJUE qui contrairement Ă la loi française ne divise pas le secret professionnel en matiĂšre de conseil et de dĂ©fense mais en assure son unicitĂ©. Sa jurisprudence depuis le cĂ©lĂšbre arrĂȘt REYNERS du 21 juin 1974 et par suite lâarrĂȘt MINISTERAAD du 6 juin 2019 consiste Ă dire que le secret professionnel s'applique d'Ă©vidence tant Ă la dĂ©fense qu'au conseil juridique prĂ©alable Ă la dĂ©fense ou encore au conseil isolĂ© qui correspond Ă une activitĂ© strictement juridique en dehors de tout exercice d'une activitĂ© judiciaire ou juridictionnelle prĂ©cisĂ©ment Ă la consultation » et Ă lâassistance juridique ». Cependant la CJUE rĂ©serve le secret uniquement Ă l'avocat... Le client n'est pas tenu au secret professionnel mais on voit qu'avec les nouvelles dispositions de la loi pour la confiance, le client a la possibilitĂ© de dĂ©fendre un secret du conseil et de la dĂ©fense. Est-il pour autant astreint au secret professionnel ? Par exemple, dans un autre domaine lâarticle 114-1 du CPP, en matiĂšre de communication d'un dossier pĂ©nal en cours dâinstruction, lorsqu'un avocat ne se voit pas opposer un refus par un magistrat instructeur Ă remettre la copie dâun dossier d'instruction en cours Ă un client, ce dernier ne peut pas transmettre ce document Ă un tiers parce qu'il est notamment couvert par le secret de lâinstruction ou par le secret professionnel de l'avocat Ă l'occasion de l'instruction. Les sanctions en cas de violation ont Ă©tĂ© lourdement aggravĂ©es par la loi pour la confiance qui prĂ©voit des peines de 45 000 euros d'amende et de 3 ans d'emprisonnement auparavant, il s'agissait de 10 000 euros d'amende. Il semble donc que pĂšse Ă©galement sur le client, qui pourtant nâest pas tenu au secret, Ă propos du dossier pĂ©nal, une obligation de respect du secret de l'enquĂȘte ou de l'instruction qui est avant tout une dĂ©clinaison du secret de l'avocat. On s'oriente ainsi vers un nouveau statut du client qui doit respecter le secret dans ce cas prĂ©cis et Ă qui l'on transmet en outre la possibilitĂ© de dĂ©fendre en perquisition le secret professionnel de l'avocat. Il devient ainsi un acteur du procĂšs qui se doit de respecter le secret et de dĂ©fendre le secret de la dĂ©fense et du conseil. Lâautre rĂ©forme qui alors sâimpose urgemment est celle de la prĂ©sence de lâavocat de la dĂ©fense en perquisition judiciaire dâautant que les textes prĂ©voient quâil est dĂ©jĂ prĂ©sent en matiĂšre de perquisitions administratives de droit commun comme dâailleurs le bĂątonnier en cette mĂȘme matiĂšre des perquisitions administratives est prĂ©sent chez lâavocat. Il nâexiste aucune difficultĂ© Ă cette Ă©volution. Si les Ă©changes entre juristes venaient Ă ĂȘtre couverts par le secret professionnel en matiĂšre de conseil, cela ne reviendrait-il pas Ă donner le legal privilege aux juristes ? Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, certes il y a un progrĂšs. Mais se profile en rĂ©alitĂ© un autre statut de lâavocat, celui de lâavocat en entreprise, indĂ©pendant, souverain avec une dĂ©ontologie forte, un secret professionnel unique pour le conseil juridique et la dĂ©fense judiciaire, dâordre public, gĂ©nĂ©ral, absolu, Ă©ternel. Je pose la question lâavenir sâannonce-t-il radieux ?
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